Décret

Publié le par CENI

Décret de création de la Commission Électorale Nationale Indépendante (CENI)

 

L’Assemblée nationale de la République de Guinée, Vu la loi fondamentale notamment en son article 59 ; Vu la loi organique N°91/012/CTRN portant Code Électoral modifiée par les lois organiques N° L/93/038/CTRN du 20 août 1993 et L/95/011/CTRN du 12 mai 1995, Vu la loi organique N° 91/02/CTRN portant charte des partis politiques.

 

Après en avoir délibéré conformément à la loi adopte.
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Titre I : Des dispositions générales
Article 1er : Il est créé en République de Guinée un organe dénommé commission électorale nationale indépendante, en abrégé "CENI". La CENI est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière elle a son siège à Conakry.
La CENI est régie par les dispositions de la présente loi.

 

Titre II : Attributions
Article 2 : La CENI conformément aux dispositions de la présente Loi collabore, avec le ministre chargé de l’Intérieur à l’organisation des consultations électorales et référendaires.
A ce titre, la CENI prend part à la conception, l’organisation, la prise de décision et l’exécution, depuis l’inscription sur les listes électorales jusqu’à la proclamation des résultats provisoires.
Article 3 : la CENI :
•Contrôle tout le processus d’établissement et de gestion du fichier électoral, avec un droit d’accès à la documentation relative aux analyses, à la programmation et aux procédures de saisie, de mise à jour, de traitement et de restitution des données ; 
•Nomme des superviseurs auprès des commissions administratives de révision des listes électorales ;
•Reçoit 45 jours au plus tard avant le scrutin, la liste des bureaux de vote,
vérifie et valide leur emplacement ;
•Appose son visa sur chaque dossier de candidature aux élections législatives et locales ;
•S’assure de la remise effective aux partis politiques des spécimens de bulletins de vote et des affiches de propagande avant le début de la campagne électorale ;
•Vérifie la conformité du matériel électoral ;
•Nomme conjointement avec le gouverneur pour la ville de Conakry, et les préfets pour l’intérieur, les membres des commissions administratives et les membres des bureaux de vote ;
•Conserve les cartes d’électeurs non retirées ;
• Désigne parmi ses membres le vice-président de chaque commission administrative centrale ;
• Reçoit sous enveloppe sécuritaire un exemplaire du procès-verbal des résultats des bureaux de vote ;
•Reçoit des présidents des bureaux de vote sous pli scellé les procès-verbaux des bureaux de vote des sous-préfectures et les transmet par la voie la plus rapide à la commission administrative centrale ;
• Reçoit une copie des procès-verbaux des commissions administratives centrales ;
•Élabore et exécute son budget de fonctionnement et son budget électoral ;
•Reçoit un exemplaire du budget national des élections et suit son exécution (conformément aux lois de marché en vigueur) ;
•Reçoit les fonds alloués aux partis politiques conformément aux dispositions de la loi portant financement public des activités et campagnes des partis politiques ;
•Examine les questions liées aux élections qui lui sont soumise par les partis politiques ou toute personne y ayant intérêt en vue d’une solution ;
•Organise la concertation entre les acteurs politiques en vue d’harmoniser les positions sur les questions électorales
•Rédige la rapport final sur les élections à l’intention du Président de la, du ministre chargé de l’intérieur et des responsables des partis politiques en lice.
Article 4 : La CENI veille à ce que la loi électorale soit appliquée et respectée aussi bien par les autorités administratives que par les partis politiques, les candidats et les électeurs.
En cas de non respect des dispositions légales et réglementaires relatives aux élections par une autorité administrative, la CENI lui enjoint de prendre les mesures de correction appropriée.
Si cette autorité administrative ne s’exécute pas, la CENI dispose du pouvoir de dessaisissement par recours administratif et en cas de refus, du pouvoir de faire exécuter immédiatement la mesure corrective nonobstant son pouvoir de saisine des juridictions compétentes.
La CENI peut proposer, en outre des sanctions administratives contre l’agent responsable et s’assurer de leur exécution.
Les manquements commis par les partis politiques, les candidats ou les électeurs doivent être portés par la CENI devant les autorités judiciaires qui statuent sans délais.
Article 5 : la CENI peut se saisir et statuer sur toute question électorale chaque fois qu’elle l’estime nécessaire.
Article 6 : les membres de la CENI et de ses démembrements ont accès à toutes les sources d’informations et aux médias publics. Les autorités administratives et les présidents des bureaux de vote sont tenus de leur fournir tous les documents et renseignements dont ils ont besoin pour l’accomplissement de leur mission.
Article 7 : sauf cas de flagrant délit, un membre de la CENI, ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé pour des opinions exprimées ou des actes commis dans l’exercice de ses fonctions. Pour toute autre infraction, la poursuite n’est possible qu’après avis du bureau de la CENI.

 

TITRE III : Composition
Article 8 : la CENI est composée de personnalités reconnues pour leur compétence, leur probité, leur intégrité et leur bonne moralité. Pour être nommé membre de la Commission Électorale Nationale Indépendante, il faut être de nationalité guinéenne, majeur, jouir de ses droits civils, civiques et politiques, et n’avoir pas été condamné pour faits qualifiés de crimes et délits de droit commun.
Article 9 : la fonction de membre de la CENI ou de ses démembrements est incompatible avec les fonctions de membre du gouvernement, de militaire, paramilitaire, de magistrat en exercice, de chef de parti politique, de candidat aux élections, de gouverneur de région, de préfet, de secrétaire général de préfecture, de commune, de sous-préfet, de maire, de président de CRD, de président du conseil de quartier et de président de district.
Article 10 : au niveau central, la CENI comprend 25 membres repartis comme suit :
• Dix (10) représentants désignés par les partis politiques de la majorité ;
 • Dix (10) représentants désignés par les partis politiques de l’opposition ;
• Trois (3) représentants désignés par les organisations d la société civile ;
• Deux (2) représentants désignés par l’administration.
Article 11 : la non désignation de son représentant par l’une des parties visées à l’article 9 de la présente loi, dans les délais requis, équivaut à une renonciation.
Article 12 : les membres de la CENI sont nommés par décret. La qualité de membre de la CENI donne droit à des émoluments dont le montant est déterminé par le bureau de la CENI en relation avec le ministère de l’économie et des finances.

TITRE IV : ORGANISATION
La CENI est organisée comme suit :
Article 13 : au niveau national, la CENI est dirigée par un bureau de cinq (5) membres. Elle comprend des commissions de travail définies dans le règlement intérieur.
Article 14 : le bureau de la CENI est composé comme suit :
• Un président
• Deux vices présidents
• Un rapporteur
• Un trésorier
Le bureau de la commission électorale nationale indépendante est mis en place pour un mandat de cinq (5) ans.
Article 15 : le ministre chargé de l’intérieur, convoque la première session de la CENI pour l’élection de son président par bulletin secret.
La majorité et l’opposition désignent chacune un vice président elles désignent par consensus un rapporteur et un trésorier.
Article 16 : le bureau de la CENI est assisté d’un secrétaire général administratif, un comptable et d’un personnel d’appui qualifié. Ce personnel est mis à la disposition de la CENI, à sa demande par l’administration. Ce personnel n’est pas
membre de la CENI.
Le secrétaire général, choisi parmi les fonctionnaires actifs, sur proposition du président de la CENI, est nommé par arrêté du ministre chargé de l’intérieur. Le secrétaire général n’à pas pouvoir de décision. Il est placé sous l’autorité du président de la CENI.
Le comptable choisi parmi les fonctionnaires actifs, est nommé par arrêté chargé des finances. Il assiste le trésorier de la CENI.
Article 17 : la CENI est représentée par ses démembrements aux niveaux des communes de Conakry, des préfectures, des communes urbaines, des sous-préfectures et des missions diplomatiques.
Articles 18 : la composition et la dénomination des démembrements seront fixées par le règlement intérieur de la CENI selon la nature de l’élection. La CENI met ses démembrements en place à temps, à l’occasion de chaque élection ou révision des listes électorales.
Le mandat des démembrements prend fin dès la proclamation des résultats définitifs.

TITREV : FONCTIONNEMENT
Article 19 : le fonctionnement de la commission électorale nationale indépendante sera précisé dans le règlement intérieur de la CENI.
Article 20 : les décisions de la CENI sont prises de manière consensuelle.
Article 21 : dans l’exercice de leurs fonctions, les membres de la commission électorale nationale indépendante agissent en toute neutralité et en toute objectivité. Ils ne doivent recevoir d’instruction ou d’ordre d’aucune autorité.
Article 22 : un membre de la CENI ne peut en aucune manière, pendant la durée de son mandat, participer à une campagne électorale.
Article 23 : avant d’entrer en fonction, tout membre de la CENI doit prêter serment devant la juridiction compétente dans les termes suivants: "Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, d’agir en toute indépendance et objectivité, de ne participer en aucune manière à une campagne électorale, de ne jamais révéler le secret des délibérations, de me comporter en digne et loyal membre de la commission électorale nationale indépendante, de respecter scrupuleusement la Loi Fondamentale, les Lois organiques et d’une manière générale la réglementation en vigueur".
Les membres des démembrements de la CENI auprès de chaque ambassade de la République de Guinée prêtent serment devant le chef de mission diplomatique.
Articles 24 : acte est dressé de la prestation de serment par le greffier de la juridiction qui a reçu le serment. Après lecture du procès-verbal de la prestation de serment, le magistrat qui a reçu le serment déclare les membres installés dans leurs fonctions, le procès verbal y afférant est publié au journal officiel de la République.
Article 25 : le budget de la CENI est inscrit dans le projet de Loi des Finances de l’année.
L’exécution du budget de la CENI n’obéit pas à la procédure d’engagement des dépenses.
Les fonds correspondants sont globalement ordonnancés et virés dans leur intégralité dans le compte bancaire de la CENI. La comptabilité de la CENI est soumise à audit interne et externe sur ordre du ministre des finances.

TITRE VI : DISPOSITIONS FINALES
Article 27: la présente loi qui prend effet à compter de sa date de promulgation sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République et exécutée comme loi de l’État.

 

Publié dans amsgc

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